Déposé le 18 janvier 2014 par : Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Orphé, Mme Quéré, Mme Untermaier, M. Letchimy, Mme Lacuey.
L'article 222‑44 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – En cas de condamnation pour les crimes prévus aux articles 221‑4 ou 222‑3, commis par les père ou mère sur la personne de l'autre parent, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil. ».
Cet amendement vise à ce que la juridiction de jugement se prononce systématiquement, en cas de meurtre ou de barbarie sur l'autre parent, sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des l'article 378 et 379‑1 du Code civil.
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