Amendement N° 217 (Retiré)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 20 janvier 2014 par : Mme Crozon, M. Amirshahi, Mme Pochon, Mme Romagnan, Mme Untermaier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 316‑5 ainsi rédigé :
«  Art. L. 316‑5. – Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger ayant porté plainte en raison de violences mentionnées aux articles 222‑7 à 222‑15 du code pénal, ou d'agressions sexuelles mentionnées aux articles 222‑22 à 222‑33 du même code, à l'encontre de son conjoint ou ancien conjoint, son partenaire ou ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin ou ancien concubin.
«  Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ».

Exposé sommaire :

La commission des Lois a supprimé l'article 14 quater introduit par le Sénat en raison de sa portée trop large dépassant l'objectif de protection des étrangers victimes de violences.

Toutefois, et malgré la volonté de protection de ces victimes affichée par le Ceseda, la question de l'accès au droit des étrangers victimes de violence se heurte concrètement à des obstacles administratifs.

En particulier, l'appréciation de la réalité des violences par les préfectures peut faire obstacle à la reconnaissance du statut de victime par la justice, au droit à la réparation, et à la condamnation de l'auteur des faits. Dans bien des situations, l'autorité administrative exige que soit délivrée une ordonnance de protection, ou a-minima une ITT, afin d'évaluer ces situations. Toutefois, la non-délivrance d'une ordonnance de protection, qui nécessite l'existence d'un danger et n'est en aucun cas un jugement mais une mesure de protection d'urgence fondée sur une présomption, ne saurait suffire à conclure à l'inexistence de violences. Par ailleurs, de nombreuses situations telles que les violences psychologiques crées par la loi du 9 juillet 2010 ou les viols conjugaux demeurent difficile à établir hors jugement pénal.

Cet amendement rétablit donc le droit a un titre de séjour le temps des procédures judiciaires. Cette nouvelle rédaction en précise strictement la portée limitée aux violences et agressions sexuelles telles que définies dans le code pénal, et aux poursuites engagées contre les conjoints, concubins, partenaires de pacs, actuels ou anciens, conformément aux dispositions de l'article 132‑80 du code pénal, auquel la loi du 9 juillet 2010 fait déjà référence en cas de condamnation définitive.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion