Déposé le 18 janvier 2014 par : Mme Coutelle, Mme Gueugneau, Mme Orphé, Mme Olivier, Mme Untermaier, Mme Quéré, Mme Lacuey, M. Letchimy.
À l'article L. 1235‑11 du code du travail, après la référence : « L. 1235‑10 », sont insérées les références : « et des articles L. 1132‑1, L. 1225‑5 et L. 1153‑4 ».
L'article L1235‑11 du code du travail stipule que
« Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235‑10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »
Ces dispositions ne valent que si la nullité du licenciement découle de la violation de la procédure de licenciement économique.
Il importe d'élargir ces protections aux licenciements effectués en raison de l'un des motifs discriminatoires (dont le sexe) ; en raison de l'état de grossesse ou en raison de faits de harcèlement sexuel subi, refusé, témoigné ou relaté.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.