Déposé le 20 janvier 2014 par : Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Tolmont, Mme Quéré, Mme Untermaier, Mme Lacuey.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Le premier alinéa de l'article 6-1 est ainsi rédigé:
« L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes membres du conseil d'administration ou de surveillance nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6 ne peut être supérieur à un. ».
Cet amendement vise à renforcer la parité au sein des instances dirigeantes des établissements publics.
Ces dispositions sont applicables au conseil d'administration ou de surveillance des établissements publics et des entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983, c'est à dire :
- Les Établissements publics industriels et commerciaux de l'État, autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ; autres établissements publics de l'État qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé.
- Les Entreprises nationales, sociétés nationales, sociétés d'économie mixte ou sociétés anonymes dans lesquelles l'État détient directement plus plus de 90 % du capital est détenu par des personnes morales de droit public ou par des sociétés mentionnées à l'article 1er de loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983.
- Des sociétés centrales de groupes d'entreprises nationales d'assurance, les sociétés à forme mutuelle nationalisées, la société anonyme Natexis, le Crédit lyonnais et la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.
Cet amendement ne modifie pas les dispositifs transitoires prévus par la loi en vigueur.
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