Déposé le 18 janvier 2014 par : Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Tolmont, Mme Quéré, Mme Untermaier, Mme Lacuey.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« Art. 6‑2. – L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités qualifiées et les représentants de l'État nommés, en raison de leurs compétences, de leurs expériences ou de leurs connaissances, administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas de l'article 4, ne peut être supérieur à un. ».
Cet amendement vise à renforcer la parité au sein des établissement publics.
Sont concernés :
- Les établissements publics et sociétés mentionnés aux 1 et 3 de l'article 1er de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 (soit, les Établissements publics industriels et commerciaux de l'État, autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ; autres établissements publics de l'État qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé ; et les Entreprises nationales, sociétés nationales, sociétés d'économie mixte ou sociétés anonymes dans lesquelles l'État détient directement plus de la moitié du capital social ainsi que les sociétés à forme mutuelle nationalisées) dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est inférieur à 200 et qui ne détiennent aucune filiale au sens de l'article 1er de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983.
- Les établissements publics et sociétés énumérés à l'annexe II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 : Caisse nationale de crédit agricole ; Société Air France ; Groupe Air France S.A. ; Air Inter ; Port autonome de Dunkerque ; Port autonome du Havre ; Port autonome de Rouen ; Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire ; Port autonome de Bordeaux ; Port autonome de Marseille ; Port autonome de la Guadeloupe ; Port autonome de Paris ; Port autonome de Strasbourg ; Etablissement et sociétés mentionnés au titre III de laloi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Semmaris (Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne) ; Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ; Mines de potasse d'Alsace ; Les grands ports maritimes créés en application de l'article L. 101‑1du code des ports maritimes.
- Les établissements et entreprises publics énumérés à l'annexe III de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 : Agence nationale pour les chèques-vacances ; Banque de France ; Caisse centrale de coopération économique ; Comédie-Française ; Economat des armées ; Entreprise de recherche et d'activité pétrolières ; Etablissements publics d'aménagement définis à l'article L. 321‑14du code de l'urbanisme ; Etablissement public de Paris-Saclay ; Institut d'émission d'outre-mer ; Institut d'émission des départements d'outre-mer ; Institution de gestion sociale des armées ; Matra et ses filiales ; Théâtre national de Chaillot ; Théâtre national de l'Odéon ; Théâtre national de l'Est parisien ; Théâtre national de Strasbourg ; Les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'ouvrages routiers à péage, lorsque plus de la moitié de leur capital est détenu, directement ou indirectement, par l'État ou un de ses établissements publics ; Sociétés concessionnaires des grands aéroports régionaux créées en application del'article 7 de la loi n° 2005‑357 du 20 avril 2005relative aux aéroports ; Société du Grand Paris ; L'agence de l'innovation industrielle (1). Les établissements publics fonciers définis à l'article L. 321‑1 du code de l'urbanisme : L'agence foncière et technique de la région parisienne.
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