Déposé le 18 janvier 2014 par : Mme Romagnan, Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Quéré, Mme Untermaier, M. Sirugue, Mme Lacuey, M. Letchimy.
L'article L. 241‑3‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'employeur recourt aux emplois à temps partiel pour plus de 50 % de ses effectifs salariés, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse doit être obligatoirement maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. ».
Cet amendement a pour objectif de rendre dissuasif le recours excessif au temps partiel pour les entreprises.
Les emplois à temps partiel se sont fortement développés en France à la fin des années 1990 en lien avec les politiques publiques visant à soutenir ce type d'emplois et à la volonté de développer le secteur des services à la personne.
Le temps partiel permet une grande fluidité dans l'organisation des horaires, il permet aussi des gains de productivité horaire importants liés à une forte intensification du travail. Cette forme d'emplois est donc très favorable aux entreprises.
Les emplois à temps partiel sont majoritairement occupés par des femmes. Sur l'ensemble de la population active, la proportion de femmes travaillant à temps partiel atteint 30 % contre 6 % pour les hommes. Ces emplois, concentrés dans le secteur tertiaire, sont généralement peu qualifiés et peu rémunérés. Les salariés à temps partiel percevront des retraites amoindries en plus de subir des carrières ralenties. La possibilité offerte aux salariés à temps partiel de surcotiser à l'assurance vieillesse sur la base du temps plein est peu connue des intéressés et soumise à l'accord de l'employeur et peu utilisé.
Les entreprises qui tirent un bénéfice maximum du recours massif aux emplois à temps partiel devraient logiquement être obligés de surcotiser afin de protéger les employés à temps partiel, et éviter qu'au moment de la retraite ceux-ci ne perçoivent que des montants très faibles de pension.
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