Déposé le 20 janvier 2014 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 5 :
« Art. 20‑1 A. – Les sociétés nationales de programme visées à l'article 44, ainsi que les services de télévision à caractère national et les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, diffusés par voie hertzienne terrestre, contribuent...(le reste sans changement) ».
Amendement de précision : la notion de « radio à caractère national » n'est pas prévue par la loi du 30 septembre 1986 ; il convient donc de faire référence à la notion de service de radio autorisés à exploiter un « réseau de diffusion à caractère national » catégorie visée à l'article 41‑3 de la loi. Il résulte de cet article que sont ainsi concernés par le dispositif les télévisons couvrant une zone de plus de dix millions d'habitants et les réseaux de radio plus de 30 millions d'habitants.
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