Déposé le 18 janvier 2014 par : M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
À la deuxième phrase de l'article 2‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « victime », sont insérés les mots : « à moins que cette dernière ne soit dans l'impossibilité de consentir »
Cet amendement a pour objet de permettre aux associations de se constituer partie civile même si la victime est décédée ou dans un état ne lui permettant pas de consentir.
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