Déposé le 20 janvier 2014 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 202-1 du code civil est ainsi modifié:
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux au sens de l'article 146. »
« 2° Au début du second alinéa, le mot: « Toutefois, » est supprimé. ».
Cet amendement vise à supprimer la disposition qui prévoit que « par dérogation au premier alinéa de l'article 202‑1, quelle que soit la loi personnelle applicable, tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues à l'article 146 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui ont intérêt, soit par le ministère public. »
D'un point de vue technique ces dispositions posent un problème de cohérence, dès lors qu'elles mélangent le champ du contrôle du consentement devant intervenir a priori (dérogation à la règle de l'application de la loi personnelle s'agissant de l'appréciation du consentement des intéressés) et du contrôle pouvant intervenir a posteriori. (action en nullité). En ce sens elle n'est que source de confusion.
Toutefois, une clarification de la portée juridique de l'article 146 du code civil en tant que règle d'ordre public international peut s'avérer utile au regard notamment de l'une des composantes du consentement que constitue l'intention matrimoniale.
Ainsi s'il apparaît que le consentement des futurs époux est une condition qui relève de l'ordre public international lorsque la loi étrangère n'exige pas le consentement, la jurisprudence est moins claire lorsque le consentement est requis par la loi étrangère mais qu'elle n'intègre pas l'intention matrimoniale.
Le présent amendement corrige la disposition initialement envisagée afin de consacrer le consentement libre et éclairé des époux ainsi que l'intention matrimoniale comme des exigences matérielles préalables à l'application de la règle de conflit, clarifiant à cet égard le droit positif actuel.
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