Déposé le 14 octobre 2013 par : M. Mariton, M. Woerth, M. Francina, M. Goasguen, M. Ollier, M. Le Maire, M. Le Fur, M. Blanc, M. Censi, M. de Rocca Serra.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe prévue à l'article 235terZE du code général des impôts. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue à l'article 235 ter ZE du même code. Son taux est de 0.029 %.
« II. – La contribution additionnelle est prévue pendant la durée maximale de quinze ans visée au 1° du I de l'article 60 de la présente loi relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés. ».
Pour des raisons d'affectation, il est plus pertinent de créer une contribution additionnelle distincte de la taxe de risque systémique qui aura pour seul objet d'assurer en partie, le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés. Une fois la dotation financière du fonds atteinte, il n'y a plus lieu de maintenir la contribution additionnelle.
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