Déposé le 12 octobre 2013 par : M. Pupponi.
I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« B bis. – Au 3 du B du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier, est ajouté un article 776 quater ainsi rédigé :
« Art. 776 quater. – À compter du 1er janvier 2014, les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété n'a pas été constaté par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge du donateur par le notaire, sont admis, sur justificatifs, en déduction de la valeur déclarée des biens transmis, dans la limite de cette valeur, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55‑22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, aient été publiées antérieurement à l'acte de donation. ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement a pour objet de renforcer le caractère incitatif des mesures envisagées en faveur de la reconstitution des titres de propriété immobilière.
Telles qu'elles sont prévues dans le projet présenté par le gouvernement, elles ne concerneraient en effet que les reconstitutions de titres engagées à l'occasion de l'ouverture d'une succession.
En introduisant la possibilité de déduire de la valeur d'un bien qu'il veut donner les frais engagés par un futur donataire pour faire reconnaître son droit de propriété, on permet d'accroître de manière substantielle le volume global de titres reconstitués, avec les conséquences qui en découlent notamment pour les collectivités territoriales en terme de recettes, pour l'aménagement du territoire, et pour le développement des activités agricoles et rurales.
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