Déposé le 21 octobre 2013 par : le Gouvernement.
I - À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 3, substituer au nombre :
« 55 »
le nombre :
« 83 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l'alinéa 4.
III - En conséquence, substituer aux alinéas 7 et 8 les trois alinéas suivants :
« 2° a) Pour l'application du même article aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux communes de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 800 000 €. Ce montant est réparti entre les communes au prorata des versements effectués en 2012 par la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation. Les montants individuels ainsi répartis sont servis aux communes bénéficiaires à raison d'un douzième chaque mois. Ces montants individuels sont révisés au plus tard le 1er septembre 2014 en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586octies du code général des impôts.
« b) En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au précédent alinéa jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.
« 3° Si le montant des attributions versées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale en application des 1° et 2° du présent A excède le produit de leurs recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1° et 2°, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1° du présent A au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1° restant à courir sur les derniers mois de l'année.
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 11 les trois alinéas suivants :
« 2° a) Pour l'application du même article aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au Département de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 2 500 000 €. Cette avance prévisionnelle est servie au Département de Mayotte à raison d'un douzième chaque mois. Ce montant est révisé au plus tard le 1er septembre 2014 en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586octies du code général des impôts.
« b) En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au précédent alinéa jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.
« 3° Si le montant des attributions versées au Département de Mayotte en application des 1° et 2° du présent B excède le produit de ses recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1° et 2°, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1° du présent B au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1° restant à courir sur les derniers mois de l'année. ».
Le présent amendement vise tout d'abord à actualiser le montant du prélèvement sur les recettes de l'État créé au profit du département de Mayotte dans le cadre de la transition fiscale de ce territoire au 1er janvier 2014. Il prend en compte la mise à jour des données d'exécution 2012 relatives aux recettes fiscales de Mayotte. Cette mise à jour conduit à majorer le prélèvement sur recettes de 28 millions d'euros par rapport au montant inscrit dans le PLF. Ce montant est ainsi porté de 55 à 83 millions d'euros.
Par ailleurs, le présent amendement précise les modalités de régularisation des écarts constatés entre, d'une part, les versements effectués sur la base des prévisions figurant dans le présent article 29 du PLF et, d'autre part, le produit effectif ou réévalué des impositions concernées. Si un excédent est constaté, la régularisation se fera avant le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, elle interviendra avant la fin de l'année en cours. Ce dispositif permet de ne pas dégrader la situation de trésorerie des collectivités mahoraises.
En outre, l'amendement détaille la méthode de réévaluation des versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette réévaluation se fera sur la base des déclarations des entreprises prévues à l'article 1586 octies du code général des impôts, et non plus sur les acomptes constatés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Enfin, le présent amendement corrige une erreur matérielle. L'article initial du PLF prévoyait que les communes bénéficieraient d'un montant « mensuel » de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 800.000 €. La référence est en réalité « annuelle ».
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