Déposé le 19 octobre 2013 par : Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Tian, M. Jean-Pierre Barbier, M. Perrut, M. Delatte, M. Siré, Mme Nachury, M. Myard, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Morange, M. Sermier, M. Lurton, Mme Marianne Dubois, M. Saddier, Mme Boyer, M. Marsaud, M. Decool, M. Foulon, M. Mariani, Mme Grosskost, M. Bonnot, M. Teissier, Mme Le Callennec.
Supprimer cet article.
Cet article prévoit une modification du mode de calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants.
Il s'agit notamment de généraliser le dispositif de régularisation anticipé en ajustant sur la base du revenu N-1 les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année en cours (N) et initialement calculées sur la base du revenu de l'avant-dernière année(N-2) et ainsi de limiter le décalage entre les revenus définitifs et l'assiette des cotisations provisionnelles.
La motivation avancée « permet de limiter l'ampleur des régularisations qui peuvent être sources de difficultés pour le cotisant. »
Or, il semble que cet article génère des difficultés comptables supplémentaires pour les travailleurs indépendants, ce qui ne parait aucunement opportun, dans la mesure où beaucoup connaissent des difficultés de trésorerie.
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