Sous-amendements associés : 831 (Adopté)
Déposé le 22 octobre 2013 par : M. Paul.
I. – Le 2° de l'article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions prévoient que les modes de rémunération autres que le paiement à l'acte prévues par ces conventions font l'objet, au plus tard trois mois après la conclusion de ces conventions ou d'avenants à ces conventions, d'un examen par les instances conventionnelles prévues par l'accord en vue de leur intégration au sein de celui-ci. ».
II. – L'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les organisations représentatives des centres de santé disposent d'un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi pour réviser l'accord conclu en application de l'article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale.
Le présent amendement introduit un principe d'équité de rémunération entre les professionnels de santé libéraux et les centres de santé, principe auquel la ministre de la santé s'est dit favorable lors de son audition par la commission le 9 octobre dernier.
Ainsi que le recommande le rapport de l'IGAS de juillet 2013 sur « Les centres de santé : situation économique et place dans l'offre de soins de demain », il apparaît indispensable de rénover le mode de financement des centres de santé afin d'assurer leur pérennité.
Cette rénovation doit reposer sur une meilleure rémunération du travail en équipe qui pourrait être négociée dans le cadre de l'accord conventionnel interprofessionnel sur l'exercice pluriprofessionnel dont il est question à l'article 27, mais également dans le cadre de l'accord conclu par l'assurance maladie et les organisations représentatives des centres de santé en application de l'article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale.
Or, une renégociation de cet accord, qui date de 2003, apparaît en tout état de cause indispensable afin de mettre en œuvre une véritable équité de rémunération entre les centres de santé et les professionnels libéraux. En effet, les médecins libéraux bénéficient aujourd'hui d'un certain nombre d'éléments de rémunération qui n'ont jamais été transposés aux centres de santé, faute de renégociation de l'accord de 2003.
L'objet du présent amendement est double : prévoir un principe d'équité de rémunération entre centres de santé et professionnels libéraux assorti d'un délai detrois moisde transposition dans l'accord national des avantages conventionnels accordés aux libéraux et fixer, par ailleurs, une échéance pour la renégociation de l'accord de 2003 afin d'y intégrer le plus rapidement possible les éléments de rémunération que ne perçoivent pas aujourd'hui les centres de santé et, le cas échéant, y définir de nouvelles modalités de rémunération de l'exercice pluriprofessionnel.
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