Amendement N° 319 (Rejeté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 3 juin 2014 par : M. Reynès, M. Daubresse, M. Dassault, M. Vitel, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Mèner, M. Courtial, M. Gosselin, M. Degauchy, M. Decool, M. Scellier, M. Tetart, Mme Schmid.

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À la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :

«  seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et »

les mots :

«  quatorze ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, ».

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle de l'alinéa 13 du présent article permet au tribunal pour enfants ainsi qu'à la Cour d'assises des mineurs de ne pas faire application des dispositions précédentes visant à supprimer les peines planchers (la décision devant toutefois être spécialement motivée) pour des mineurs âgés de plus de seize ans.

Si cet alinéa permet un assouplissement, dans certains cas, de la suppression des peines minimales, il ne va cependant pas assez loin. En effet, force est de constater que les délinquants sont de plus en plus jeunes, dès 10 ou 12 ans parfois. Les risques de récidive précoce sont donc réels et importants.

Aujourd'hui, nombreux sont les jeunes qui prétextent leur minorité lors de leur arrestation ou procès en espérant se voir condamner à une peine légère. Si nous voulons que les jeunes primo-délinquants ne tombent pas dans la récidive, il est important de mettre en place des sanctions plus lourdes à l'égard des mineurs récidivistes. Et, compte tenu de l'âge précoce de certains, il convient d'abaisser à quatorze ans l'âge à partir duquel les tribunaux pour enfants et Cour d'assises peuvent prononcer une peine minimale.

Par ailleurs, cet amendement vise également à supprimer la mention « à titre exceptionnel », qui, par son flou (quelles situations cela englobe-t-il ?), risque de ne jamais permettre l'application de cette disposition.

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