Amendement N° 366 rectifié (Rejeté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

(4 amendements identiques : 56 220 548 763 )

Déposé le 3 juin 2014 par : M. Ciotti.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l'article 132-18-1 du code pénal, est inséré un article 132-18-2 ainsi rédigé :

«  Art. 132-18-2. – Pour les crimes commis en réitération au sens de l'article 132-16-7 dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
«  1° Trois ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
«  2° Quatre ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
«  3° Cinq ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
«  4° Sept ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
«  Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

II. – Après l'article 132-19-2 du même code, est inséré un article 132-19-3 ainsi rédigé :

«  Art. 132-19-3. – Pour les délits commis en réitération au sens de l'article 132-16-7 dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
«  1° Six mois, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
«  2° Un an, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
«  3° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
«  4° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
«  Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Exposé sommaire :

Les dispositions prévues par cet amendement créant un nouvel article après l'article 5 sont issues de la proposition de loi que j'ai déposée en début de législature avec Philippe GOUJON et Guillaume LARRIVE.

La délinquance se concentre principalement dans une frange de la population qui n'a plus peur de la loi pénale. En effet, les actes de délinquance sont très concentrés : 19 000 personnes ont plus de 50 mentions dans le fichier du Système de traitement des infractions constatées (STIC). Autre chiffre très parlant: on estime que 50% des actes de délinquance sont commis par seulement 5 % des délinquants.

Dans le souci de lutter plus efficacement contre les actes de délinquance commis par une frange de la population qui a fait de la violation de la loi pénale son mode habituel de vie, cet amendement vise à renforcer les moyens de répression des infractions. La loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des mineurs et des majeurs a introduit dans le code pénal les articles 132-18-1 et 132-19-1 relatifs aux peines minimales de privation de liberté pour les crimes et les délits commis en état de récidive légale. Afin de renforcer l'efficacité de la réponse pénale, le présent amendement vise à appliquer, à certaines conditions, aux infractions commises en réitération un dispositif similaire à celui des peines minimales prévues, depuis la loi du 10 août 2007. Tel est l'objet du présent amendement.

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