Déposé le 3 juin 2014 par : M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Courtial, M. Gosselin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Huyghe, M. Degauchy, M. Abad, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Decool, M. Poisson.
I. – Substituer à l'alinéa 16 les deux alinéas suivants :
« Art. 713‑47. – En cas de violation des obligations de la contrainte pénale, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, effectuer un rappel à la loi de la personne condamnée au cours duquel il lui rappelle ses obligations et l'avertit des risques qu'elle encourt en cas de poursuite desdites violations. Sur proposition et en lien avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, il recherche les solutions permettant de résoudre les difficultés à l'origine des violations et d'en éviter la répétition.
« En cas de réitération des violations après rappel à la loi, en cas de poursuite ou de détention pour autre cause ou en cas d'urgence constituée par un risque pour l'ordre ou la sécurité publique, pour celle des tiers ou de la personne condamnée elle-même, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, organiser le débat contradictoire prévu à l'article 712‑6. Le juge peut alors modifier le régime de la contrainte pénale et, notamment ajouter, ou supprimer des obligations ou renforcer ou alléger le suivi dont la personne condamnée fait l'objet. S'il reste à exécuter une période de contrainte pénale inférieure ou égale à deux ans, il peut également convertir celle-ci en semi-liberté, placement à l'extérieur, ou placement sous surveillance électronique. ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 17, substituer à la référence :
« au premier alinéa du présent article »
la référence :
« à l'alinéa précédent ».
Cet amendement vise à rétablir la cohérence du droit par le rétablissement du débat contradictoire qui est la règle pour les sanctions prononcées pour l'ensemble des autres peines en milieu ouvert et aménagements de peine et qui permet par la solennité et le cadre plus rigoureux sur le plan processuel à la fois d'avertir le condamné de manière plus convaincante, mais encore de respecter le principe de la présomption d'innocence et en conséquence les droits de la défense face à une « accusation » aux conséquences très lourdes. De plus, quand quelqu'un est accusé, si on veut qu'il se soumette vraiment à la justice, il faut respecter les règles de procédure pour lui donner la sensation qu'il a été respecté. La justice doit faire les choses correctement. Il est prouvé que plus l'on reste dans le procès équitable, plus les gens se soumettent aux décisions de justice.
Cet amendement vise également à rappeler que les JAP peuvent d'abord procéder à un recadrage, ce qu'ils font en pratique. C'est l'occasion de donner à cette pratique excellente du point de vue criminologique (voir expérience des juridictions résolutives de problèmes) une assise textuelle.
Il s'agit ensuite, suivant les mêmes logiques, de maintenir l'idée d'intensification du suivi, tout en énonçant que le JAP peut modifier ou compléter les obligations, mais aussi renforcer ou alléger le suivi. Enfin, il s'agit aussi de permettre au JAP de convertir la peine de contrainte en une autre mesure plus adaptée, élargissant ainsi ses possibilités de sanction.
Pour finir, il s'agit d'éviter les conséquences inadaptées qui s'ensuivraient si l'on faisait appel à un juge sans compétence en matière de traitement des condamnés, et notamment de leurs facteurs tant de récidive que de désistance. Seul le JAP a l'expérience et la compétence nécessaire. Il est compétent pour l'ensemble des sanctions d'application des peines et aménagements de peine. Créer un système différencié pour la contrainte pénale au nom de la présomption d'innocence – tout en ne la respectant pas - en ayant supprimé le débat contradictoire devant le JAP est contradictoire et inutilement complexe. Le projet de loi vise à réduire l'incarcération mais confier la compétence à un autre juge que le JAP se traduira par une augmentation des révocations.
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