Amendement N° 410 (Rejeté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 3 juin 2014 par : M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Courtial, M. Gosselin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Huyghe, M. Degauchy, M. Abad, M. Cinieri, M. Decool, Mme Grosskost, M. Poisson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - À la première phrase de l'alinéa 17, substituer aux mots :

«  , le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné »

les mots :

«  le tribunal de l'application des peines ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

«  président du tribunal ou le juge par lui désigné »

les mots :

«  tribunal de l'application des peines ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 18, substituer aux mots :

«  président ou le juge par lui désigné »

les mots :

«  tribunal d'application des peines. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la cohérence du droit par le rétablissement du débat contradictoire qui est la règle pour les sanctions prononcées pour l'ensemble des autres peines en milieu ouvert et aménagements de peine et qui permet par la solennité et le cadre plus rigoureux sur le plan processuel à la fois d'avertir le condamné de manière plus convaincante, mais encore de respecter le principe de la présomption d'innocence et en conséquence les droits de la défense face à une « accusation » aux conséquences très lourdes. De plus, quand quelqu'un est accusé, si on veut qu'il se soumette vraiment à la justice, il faut respecter les règles de procédure pour lui donner la sensation qu'il a été respecté. La justice doit faire les choses correctement. Il est prouvé que plus l'on reste dans le procès équitable, plus les gens se soumettent aux décisions de justice.

Cet amendement vise également à rappeler que les JAP peuvent d'abord procéder à un recadrage, ce qu'ils font en pratique. C'est l'occasion de donner à cette pratique excellente du point de vue criminologique (voir expérience des juridictions résolutives de problèmes) une assise textuelle.

Il s'agit ensuite, suivant les mêmes logiques, de maintenir l'idée d'intensification du suivi, tout en énonçant que le JAP peut modifier ou compléter les obligations, mais aussi renforcer ou alléger le suivi. Enfin, il s'agit aussi de permettre au JAP de convertir la peine de contrainte en une autre mesure plus adaptée, élargissant ainsi ses possibilités de sanction.

Pour finir, il s'agit d'éviter les conséquences inadaptées qui s'ensuivraient si l'on faisait appel à un juge sans compétence en matière de traitement des condamnés, et notamment de leurs facteurs tant de récidive que de désistance. Seul le JAP a l'expérience et la compétence nécessaire. Il est compétent pour l'ensemble des sanctions d'application des peines et aménagements de peine. Créer un système différencié pour la contrainte pénale au nom de la présomption d'innocence – tout en ne la respectant pas - en ayant supprimé le débat contradictoire devant le JAP est contradictoire et inutilement complexe. Le projet de loi vise à réduire l'incarcération mais confier la compétence à un autre juge que le JAP se traduira par une augmentation des révocations.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion