Amendement N° 495 rectifié (Rejeté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 3 juin 2014 par : M. Fekl, M. Binet, Mme Carrey-Conte, Mme Chapdelaine, M. Clément, Mme Mazetier, M. Robiliard, Mme Romagnan, Mme Tallard, Mme Untermaier.

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Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas de l'article 132‑23 sont supprimés ;

2° Au début de la première phrase du troisième alinéa du même article, les mots : « dans les autres cas » sont supprimés ;

3° À la fin de la même phrase, les mots : « d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ».

4° Le dernier alinéa des articles 211‑1, 212‑1, 212‑2, 212‑3, 214‑3, 214‑4, 221‑2, 221‑5, 221‑12, 222‑1, 222‑2, 222‑3, 222‑4, 222‑5, 222‑6, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑14, 222‑15,222‑25, 222‑26, 222‑34, 222‑35, 222‑36, 222‑37, 222‑38, 222‑39, 224‑1 A, 224‑1 B, 224‑1 C, 224-2, 224‑5, 224‑5‑2, 224‑6, 224‑6‑1, 224‑7, 225‑7, 225‑8, 225‑9, 225‑10, 311‑6, 311‑7, 311‑8, 311‑9, 311‑10, 312‑3, 312‑4, 312‑5, 312‑6, 312‑7, 322‑8, 322‑9, 322‑10, 411‑2, 412‑1, 421‑3, 421‑4, 421‑5, 421‑6, 442‑1 et 442‑2 est supprimé ;

5° Le deuxième alinéa des articles 224‑1, 224‑3 et 224‑4 est supprimé ;

6° La première phrase du deuxième alinéa de l'article 221‑3 est supprimée ;

7° Au début de la seconde phrase du même alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

8° La première phrase du quatorzième alinéa de l'article 221‑4 est supprimée ;

9° Au début de la seconde phrase du même alinéa, le mot : « toutefois » est supprimé ;

10° Le sixième alinéa de l'article 222‑14‑1 est supprimé ;

11° Le troisième alinéa de l'article 222‑36 est supprimé ;

12° L'article 462‑2 est abrogé.

Exposé sommaire :

Le Gouvernement et la majorité ont fait le choix de renforcer l'individualisation du prononcé des peines en supprimant le caractère automatique de la révocation du sursis et en abrogeant « les peines planchers ». Dans un souci de cohérence, il y a lieu de proposer la suppression du prononcé automatique de la période de sûreté. Actuellement, lorsque la Cour d'assises prononce une peine de 10 ans et plus de réclusion criminelle, cette condamnation est automatiquement assortie d'une période de sûreté. Elle interdit tout aménagement de peine avant l'exécution de la moitié de la peine prononcée. Ce mécanisme met à mal le principe de libre détermination de la peine par la Cour d'assises, juridiction populaire. Le condamné n'est pas informé de son prononcé et il arrive souvent qu'il n'apprenne l'existence de cette période de sûreté qu'à l'occasion de sa première demande de permission de sortie, des années après sa condamnation. Par son caractère automatique, elle frappe sans discernement. Compte tenu de ces éléments, il convient de laisser aux juridictions criminelles le choix de se déterminer librement par une décision souveraine après que la question ait fait l'objet d'un débat lors de l'audience.

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