Amendement N° 744 (Retiré)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 3 juin 2014 par : M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.

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Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

«  Cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel par le condamné ou le procureur de la République dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Cet appel n'est pas suspensif. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité d'appel pour les ordonnances du juge d'application des peines fixant les obligations et interdictions du condamné à la contrainte pénale, possibilité supprimée à l'initiative du rapporteur qui estime que ce régime particulier d'appel, qui prévoit un délai de 10 jours au lieu des 24 heures habituelles s'agissant des ordonnances du JAP.

Mais il s'agit d'un droit nouveau ouvert au condamné, et le délai de 24 heures semble ici particulièrement court.

L'argument du rapporteur vaut par contre en ce qui concerne la complexité de la procédure : le pouvoir d'appel appartient déjà au procureur de la République, et cela est d'autant plus suffisant que donner ce pouvoir au procureur général rendrait obligatoire la notification de la décision au procureur général pour faire courir les délais de l'appel ce qui alourdirait la procédure.

Cette procédure est donc réservée au condamné et au procureur de la République.

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