Amendement N° 772 (Retiré)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 3 juin 2014 par : M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

«  VI. – Aucune femme élevant un enfant de moins de dix-huit mois ne peut être mise ou maintenue en détention, sauf condamnation pour crime et sauf condamnation pour délit commis contre un mineur. Durant cette période, la peine est suspendue. ».

Exposé sommaire :

L'âge de dix-huit mois a été retenu pour l'enfant car c'est à cet âge que l'administration opère la séparation de la mère et de l'enfant (qui est resté jusqu'à cet âge avec sa mère en prison).

Lorsque l'enfant aura atteint l'âge de dix-huit mois révolus, la mère sera alors en situation d'être incarcérée pour effectuer la peine pour laquelle elle a été condamnée dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, et notamment de l'article 729‑3.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion