Amendement N° 774 (Rejeté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 3 juin 2014 par : M. Dolez, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre III du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale, comprenant les articles 706‑53‑13 à 706‑53‑22 est abrogé.

Exposé sommaire :

La rétention et la surveillance de sûreté permettent l'enfermement et le contrôle, sans limitation de durée, non pas en exécution d'une peine, mais en raison d'une prétendue « dangerosité », concept flou que personne, encore aujourd'hui, ne sait définir avec précision et encore moins évaluer. Cette « peine après la peine » n'a été utilisée que quatre fois depuis le vote de la loi de 2008 et sa mise en œuvre a été récemment pointée du doigt par le CGLPL. Enfin, la conférence de consensus recommande d'abolir la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté (recommandation n°10).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion