Amendement N° 875 3ème rectif. (Adopté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 3 juin 2014 par : le Gouvernement.

Le titre préliminaire du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un sous-titre II ainsi rédigé :

«  Sous-titre II. – De la justice restaurative
«  Art. 10‑1. – À l'occasion de toute procédure pénale, et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, les victimes et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.

 « Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à leur sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire.»

Exposé sommaire :

Cet amendement inscrit dans notre droit la notion de justice restaurative en s'inspirant directement de la définition et les conditions de mise en œuvre de ces mesures posées par les articles 1er et 12 de la directive n°2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité.

Il permet que ces mesures soient proposées à la victime et à l'auteur d'une infraction à l'occasion de toute procédure pénale, à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine.

La justice restaurative constitue une nouvelle forme de réponse à la commission d'une infraction, qui complète, au cours d'une procédure pénale, la mise en œuvre de l'action publique tendant au prononcé d'une peine ainsi que la mise en œuvre de l'action civile tendant à la réparation du préjudice, mais qui ne substitue pas à ces actions et ne constitue pas une modalité de leur mise en œuvre. Elle implique que le contenu des échanges ne soit porté à la connaissance du magistrat en charge du dossier qu'avec l'accord des deux parties.

Cette disposition est logiquement insérée après le sous-titre relatif à l'action publique et à l'action civile (en remplacement des dispositions expérimentales sur les citoyens assesseurs, qui sont caduques depuis le 1er janvier 2014).

La définition retenue est suffisamment large pour permettre d'englober à la fois les expérimentations hétérogènes qui existent actuellement en la matière ainsi que les futures pratiques qui pourront se développer à l'avenir (sous l'impulsion du droit européen), et qui pourront, si nécessaire, être ensuite encadrées par décret.

D'une manière générale, ces mesures pourront être ainsi proposées aux victimes et aux auteurs d'infraction à toutes les phases de la procédure, voire hors le cadre de toute procédure pénale, par le procureur de la République, par les juridictions d'instruction, de jugement ou de l'application des peines, ou, sous le contrôle de ces magistrats, par les agents des services pénitentiaires d'insertion ou de probation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion