Déposé le 16 octobre 2013 par : le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« sur »,
insérer les mots :
« le revenu ou ».
II. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque l'entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un organisme de placement collectif relevant des articles L. 214‑1 à L. 214‑191 du code monétaire et financier, ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d'un droit étranger situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui n'est pas un non coopératif au sens de l'article 238‑0 A du présent code, les dispositions du présent b ne s'appliquent que s'il existe également des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette société, groupement ou organisme et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette même structure. Dans cette hypothèse, l'impôt sur ces intérêts est apprécié au niveau de ces détenteurs de parts. »
L'article 14 interdit la déduction des intérêts d'emprunt versés à une société liée lorsque ces mêmes intérêts ne sont pas soumis à une imposition minimale chez la société prêteuse.
S'agissant des structures transparentes et, en particulier des OPCVM, ils ne sont pas directement imposés et seuls les détenteurs de parts sont soumis à l'impôt. Par conséquent, dans le cas d'un prêt effectué par une entreprise transparente, il convient d'apprécier le niveau d'imposition minimale au niveau des porteurs de parts.
Corrélativement, le présent amendement précise que le lien de dépendance doit s'apprécier au niveau des porteurs de parts ; ainsi, la mesure s'applique à la condition qu'il existe un lien de dépendance à la fois entre la structure transparente et l'emprunteuse et entre la structure et ses actionnaires ou détenteurs de parts.
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