Déposé le 18 octobre 2013 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 122, les quatre alinéas suivants :
« T. - L'article 244 bis B est ainsi modifié :
« 1°. Au premier alinéa, les mots : « de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, » sont supprimés ;
« 2°. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables aux distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l'article 164 B effectuées au profit des personnes et organismes mentionnés aux mêmes alinéas. »
Il est proposé d'imposer les distributions d'une fraction de leurs actifs par les FCPR et de leurs plus-values par les OPCVM effectuées au profit de non-résidents suivant le même régime que celui applicable aux plus-values de cession de parts ou actions de ces entités.
Ainsi, ces distributions seraient imposées dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 244 bis B du code général des impôts.
Cet amendement permet d'harmoniser le régime fiscal applicable à ces distributions : elles seront ainsi taxées comme des plus-values de cession de valeurs mobilières, qu'elles soient effectuées au profit de personnes physiques résidentes ou non résidentes.
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