Amendement N° 1114A (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 18 octobre 2013 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 166, insérer les six alinéas suivants :

«  Toutefois les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200‑0 A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
«  a) aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er juillet 2014 et, pour les biens meubles, qui font l'objet d'une commande et du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % du prix de revient au plus tard le 31 décembre 2014 ou qui portent sur des biens immeubles dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2015 ;
«  b) aux acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er juillet 2014 ;
«  c) aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er juillet 2014 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
«  d) aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er juillet 2014.
«  Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux a à d du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d'affaires, pour l'application du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts à ces investissements dans les conditions prévues au V de cet article ou, le cas échéant, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts dans les conditions prévues au V de cet article. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser l'entrée en vigueur de l'article 13 lorsque la décision d'investir a été prise avant le 1er juillet 2014 : dans ces situations, il serait possible de continuer à appliquer les dispositions actuellement en vigueur en matière de défiscalisation.

La décision d'investir serait matérialisée soit par le dépôt d'une demande d'agrément avant le 1er juillet 2014, soit par l'engagement de dépenses ou l'ouverture d'un chantier avant cette même date.

S'agissant des demandes d'agrément, ne seraient toutefois concernés que les investissements dont la réalisation intervient dans un délai raisonnable, afin d'éviter un afflux de demandes d'agrément déposées dans le seul but de prendre date pour des investissements qui ne seraient réalisés que bien après le 1er juillet 2014.

Il est par conséquent proposé de retenir les investissements de nature immobilière dont les fondations sont achevées au plus tard le 31 décembre 2015, et de retenir les investissements de nature mobilière commandés au plus tard le 31 décembre 2014 et pour lesquels, à cette même date, des acomptes représentant au moins 50 % du prix ont été versés.

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