Déposé le 16 octobre 2013 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
I. - L'article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au deuxième alinéa du I du présent article, pour les petites ou moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, le taux de l'impôt applicable aux bénéfices réinvestis dans l'entreprise est fixé à 30 %. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés pour les dividendes distribués aux actionnaires.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux petites et moyennes entreprises de croissance, au sens de l'article 220 decies du code général des impôts, de bénéficier d'une réfaction de 3 points du taux normal de l'impôt sur les bénéfices lorsque ceux-ci sont réinvestis dans l'entreprise. Il est proposé de financer cette mesure par le relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés pour les dividendes versés aux actionnaires, conformément au principe de modulation de l'imposition des entreprises que défendent de longue date les auteurs de l'amendement.
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