Amendement N° 128 (Retiré)

Loi de programmation militaire 2014-2019

Sous-amendements associés : 142

Déposé le 23 novembre 2013 par : M. Urvoas.

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Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi complété :

«  Chapitre VII
«  Techniques particulières d'investigation et de recueil du renseignement
«  Art. L. 247‑1. – Pour les finalités énumérées à l'article L. 241‑2, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services du ministère de l'intérieur, du ministère de la défense ou du ministère de l'économie et du budget peuvent être autorisés à mettre en œuvre tout dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement de l'intéressé, du propriétaire ou du possesseur, soit la localisation d'un véhicule ou de tout autre objet, soit la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
«  En vue de mettre en œuvre ou de récupérer le dispositif technique mentionné au premier alinéa, peut être également autorisée l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
«  La mise en œuvre du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les personnes physiques et morales mentionnées aux articles 56‑2 et 100‑7 du code de procédure pénale. »
«  Art. L. 247‑2. – L'autorisation prévue à l'article L. 247‑1 est délivrée par le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre de l'économie et du budget, ou de l'une des trois personnes que chacun d'eux a spécialement déléguées.
«  Le président dispose de quarante-huit heures pour prendre sa décision dont il informe sans délai les membres de la Commission. Lorsque l'urgence le requiert, le président dispose d'une heure pour prendre sa décision dont il informe sans délai les membres de la Commission.
«  Si un membre lui en fait la demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette information, le président réunit la commission qui statue dans les sept jours sur cette décision.
«  L'autorisation est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l'expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
«  En cas de décision de refus, le Premier ministre peut néanmoins, pour des raisons d'urgence et d'intérêt national majeur, autoriser le service à mettre en œuvre le dispositif concerné pour une durée maximum d'un mois. Cette autorisation cesse de plein droit de produire effet à l'expiration de ce délai. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'étendre les moyens particuliers d'investigation et de recueil du renseignement mis à la disposition des services spécialisés de renseignement et d'enquête dans les finalités prévues par la loi de 1991 relatives aux interceptions de sécurité. Il s'agit d'adapter les moyens des services à la nouvelle configuration des menaces et de la criminalité.

Afin de respecter les libertés individuelles et les principes posés tant par le Conseil constitutionnel que par la Cour européenne des droits de l'Homme en matière d'intrusion dans la vie privée, il a été décidé de confier à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, une autorité administrative indépendante à l'efficacité reconnu, le soin d'autoriser la mise en œuvre de ces moyens sur sollicitation du pouvoir exécutif. Cette démarche correspond à un changement important destiné à assurer une parfaite protection des libertés fondamentales de nos concitoyens dans le cadre des opérations de police administratives.

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