Déposé le 23 novembre 2013 par : le Gouvernement.
I. − Après le mot :
« armées »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :
« ou les formations rattachées, à l'exclusion de la réserve militaire, est nommé dans un corps ou un cadre d'emplois de l'une des fonctions publiques ou est recruté par contrat en application des dispositions des lois n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »
II. − En conséquence, après le mot :
« engagement »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :
« , de la titularisation ou de la prise d'effet du contrat. »
Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires institué par le projet d'article 25 constitue pour le ministère de la défense un moyen de réaliser les déflations d'effectifs prévus pour la période 2014‑2019 dans le cadre du présent projet de loi de programmation militaire.
Pas plus qu'il ne peut intégrer un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou souscrire un nouvel engagement dans les armées ou les formations rattachées, un militaire bénéficiaire du pécule n'a donc pas vocation à être recruté par contrat, en application des dispositions du statut général des fonctionnaires, pendant le délai de cinq ans prévu à l'article 25.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.