Déposé le 11 septembre 2012 par : Le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 23 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 5134‑124. – Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de ses études ou à la préparation des concours auxquels il se destine. Le contrat de travail mentionne la durée de travail moyenne hebdomadaire qui ne peut excéder la moitié de la durée fixée à l'article L. 3121‑10.
« Le contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat. »
La fixation du plafond de la durée hebdomadaire du travail, qui sera inférieure à la moitié de la durée légale du travail afin de prendre en compte le temps de formation en établissement d'enseignement supérieur, relève du niveau réglementaire.
Par ailleurs, il est nécessaire que la durée hebdomadaire du travail des bénéficiaires d'un emploi d'avenir professeur puisse varier de manière suffisamment souple pour tenir compte, pendant l'année scolaire, et des contraintes inhérentes au cursus universitaire (périodes de partiels, d'examens ou de concours pendant lesquelles le titulaires de l'EAP devra être déchargé de son travail en établissement scolaire) et de la nature des différentes activités qui lui sont confiées ou de l'organisation des calendriers scolaire et universitaire.
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