Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu, M. Serville.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation, vis-à-vis de l'assurance vieillesse, des sportifs et des sportives de haut niveau ayant perçu du comité national olympique et sportif français ou de leur fédération des sommes régulières au titre de leur pratique sportive antérieurement à la loi n° 2006‑1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres. Ce rapport intègre une étude d'impact relative à la rétroactivité de la loi précitée, et formule des propositions quant aux modalités selon lesquelles les périodes de pratique sportive de ces athlètes peuvent être compensées tant du point de vue de la prise en compte de ces périodes dans leur durée de cotisation d'assurance vieillesse, que de la prise en charge des cotisations des périodes pour lesquelles ils ont reçu une quelconque rétribution au titre de leur pratique, afin de leur permettre de faire valoir leurs droits à la retraite. ».
La loi Lamour n'étant pas rétroactive, les sportifs de haut niveau ayant porté les couleurs de la France antérieurement à la promulgation de cette loi ne peuvent prétendre à aucun des droits qu'ouvre cette dernière. C'est pourquoi le présent amendement demande au Gouvernement un rapport détaillant les pistes possibles quant à la reconnaissance des droits des sportifs et sportives de haut niveau vis-à-vis de l'assurance vieillesse, et notamment les modalités permettant la prise en compte des périodes de pratique sportive dans la durée d'assurance vieillesse, et les compensations envisageables en termes de cotisations.
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