Déposé le 20 novembre 2013 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« IIbis. – Après l'article L. 4161‑1 du même code, est inséré un article L. 4161‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4161‑2. – L'accord collectif de branche étendu visé à l'article L. 4163‑4 peut caractériser l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l'article L. 4161‑1 par des situations types d'exposition, faisant notamment référence aux postes occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées. Un décret précise les conditions dans lesquelles, sans préjudice des dispositions visées à l'article L. 4161‑1, ces situations types peuvent être prises en compte par l'employeur pour établir la fiche visée au même article. ». ».
Le présent amendement vise à permettre aux partenaires sociaux des branches professionnelles d'aider les entreprises à mettre en œuvre la traçabilité des expositions professionnelles prévue dans le cadre de la fiche, et à identifier les salariés concernés et éligibles au compte pénibilité.
L'accord de branche étendu, d'ores et déjà prévu par le code du travail en matière de prévention de la pénibilité, pourra ainsi intégrer des référentiels élaborés entre les partenaires sociaux et « déclinant » les seuils fixés au niveau réglementaires au regard de situations types d'exposition pertinents dans la branche concernée, et renvoyant à des postes couramment occupés, à des situations habituelles de travail ou à la mise en œuvre de mesures de protection collective et individuelle.
L'employeur pourra s'appuyer sur ces scénarios types pour établir les fiches de prévention des expositions.
Cet amendement permet de reconnaître la fonction des branches dont certaines sont en mesure de jouer un rôle moteur en faveur de la reconnaissance des droits des salariés au titre du compte pénibilité. En effet, les entreprises, notamment les plus petites, pourront s'appuyer sur les travaux de la branche pour identifier aisément que certains de leurs salariés sont éligibles au compte pénibilité du fait de leurs conditions habituelles de travail sur un poste correspondant à une situation type identifiée par la branche. Pour autant, les droits du salarié ne seront en rien remis en question : si ses conditions de travail sont différentes de celles des situations visées dans l'accord de branche, son éligibilité au compte pénibilité n'est en rien modifiée, pas plus que ses voies de contestation ne sont remises en cause.
Enfin, les branches qui s'engageront dans la démarche pourront également utiliser les situations types et référentiels élaborés dans le cadre du dialogue social pour la définition des actions de prévention, permettant ainsi leur meilleur ciblage sur les différentes situations d'exposition et sur les salariés concernés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.