Déposé le 20 novembre 2013 par : le Gouvernement.
I. – Après le mot :
« code »,
supprimer la fin de l'alinéa 12.
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l'alinéa 39 par les mots :
« ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l'article L. 4162‑13. ».
Les recours relatifs au compte personnel de prévention de la pénibilité sont du ressort du contentieux général de la sécurité sociale, avec des aménagements précontentieux spécifiques : en cas de désaccord du salarié portant sur le recensement de ses expositions à la pénibilité, la caisse ne peut être saisie d'une contestation qu'après recours préalable auprès de l'employeur ; les CARSAT saisissent ensuite une commission ad hoc, chargée de rendre un avis et rendent leur décision, au vu de cet avis.
L'amendement proposé vise à clarifier les modalités d'information du salarié sur la procédure à suivre en cas de désaccord avec son employeur sur l'effectivité de son exposition. Il est ainsi proposé que ce soit l'organisme gestionnaire, lorsqu'il porte à la connaissance du salarié les points d'exposition déclarés par l'employeur, qui précise ces modalités.
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