Déposé le 29 novembre 2013 par : M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 278-0 bis, il est inséré un article 278-0 quater ainsi rédigé :
« Art. 278-0 quater. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis sur les travaux indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique mentionnés au 1 de l'article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2° Au 1 de l'article 279-0bis, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l'article 278‑0 quater ».
II. – À l'article L. 16 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « à l'article 278-0 quaterou ».
III. – Le 1° du I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2014, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture la baisse de la TVA sur la rénovation thermique dans le bâtiment, selon les critères du CIDD. C'est un pas important pour l'emploi et la transition énergétique dans le domaine du logement.
Toutefois, pour donner plus de cohérence au secteur et pour élargir l'impact de cette mesure il serait nécessaire d'appliquer le taux réduit de TVA également aux travaux induits par cette rénovation thermique, c'est-à-dire travaux indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique dans le cadre du CIDD mentionnés au 1. de l'article 200 quater du code général des impôts.
C'est le sens du présent amendement.
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