Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Carrez, M. Mariton.
Après la référence :
« 150‑0 A »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« lorsque les membres de leur foyer fiscal détiennent une ou plusieurs participations, directes ou indirectes, d'au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d'une société, à l'exception des sociétés visées au 1° bis A de l'article 208, ou une ou plusieurs participations, directes ou indirectes, dans ces mêmes sociétés dont la valeur, définie selon les conditions prévues au 2 du présent I, excède 1,3 million d'euros lors de ce transfert. ».
Au motif d'une « simplification » du dispositif de l'exit tax codifié à l'article 167 bis du CGI, le Gouvernement en restreint considérablement le champ en supprimant le seuil de détention de 1 % des droits dans les bénéfices sociaux d'une société.
Rappelons que, dans le droit existant, son champ d'application est borné par deux critères. En effet, les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant moins des 6 des 10 années précédant le transfert de leur domicile fiscal à l'étranger sont imposables sur les plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus dans des sociétés (autres que les Sicav) dans lesquelles les membres du foyer fiscal détiennent, à la date du transfert, une ou plusieurs participations, directes ou indirectes :
- qui leur confèrent au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d'une société
- ou dont la valeur cumulée excède 1,3M€
Cet amendement se propose de rétablir le premier critère.
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