Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Le Fur.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « à », la fin de la première phrase de l'article 1679 A, dans sa rédaction résultant de l'article 67 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi rédigée : « 6 050 € pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 » ;
2° Le I de l'article 244 quater C, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes ayant une activité économique non lucrative, notamment les associations, bénéficient du crédit d'impôt compétitivité, ceux-ci n'étant, ni soumis à l'impôt sur les sociétés, ni à l'impôt sur le revenu, imputent le crédit d'impôt sur les montants de la taxe sur les salaires : toutes les modalités liées au crédit d'impôt compétitivité emploi s'applique à ces organismes. ».
II. – La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 66 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012 a instauré le dispositif du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE). Cette mesure apporte aux entreprises privées lucratives une aide significative dont ne peuvent bénéficier les entreprises de l'économie sociale et solidaire.
L'amendement proposé vise à mettre fin à cette iniquité qui fausse la concurrence entre acteur privé lucratif et auteur privé non lucratif notamment dans le secteur des services à la personne en permettant à ces entreprises de bénéficier d'un crédit d'impôt selon les mêmes modalités que pour les entreprises commerciales, en l'imputant sur la taxe sur les salaires payées par celle-ci.
Ainsi, au même titre que les entreprises privées lucratives, les entreprises de l'ESS bénéficieront d'un crédit d'impôt fonction de leur masse salariale, déduit des montants de taxe sur les salaires dont elles doivent s'acquitter.
Cet amendement est une mesure de justice fiscale visant à soutenir des entreprises ayant elles aussi une vocation économique, créatrice d'emploi et vecteur de cohésion sociale.
Corrélativement, la mesure partielle de compensation ; prévue en revalorisant l'abattement sur la taxe sur les salaires dont bénéficient les associations ; est supprimée. Mais la mesure d'actualisation ; prévue dans les textes antérieurs, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ; s'applique de plein droit.
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