Amendement N° 379 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 3 décembre 2013 par : le Gouvernement.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le III de l'article 1599 quater B est ainsi modifié :

1° Le a) est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « de 2,53 € » est remplacé par les mots : « établi selon le barème suivant : » ;

b) Il est complété par un tableau ainsi rédigé :

«  (en euros)NATURE DE L'ÉQUIPEMENTTARIF 2014TARIF 2015TARIF 2016TARIF à compter de 2017

Ligne en service d'un répartiteur principal5,06 €7,59 €10,12 €12,65 €

 » ;

2° La seconde colonne du tableau du b) est remplacée par trois colonnes ainsi rédigées :« (en euros)

TARIF 2014TARIF 2015TARIF 2016

5 0193 3461 673

54,7536,518,25

 ».

B. Au II de l'article 1635‑0 quinquies, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux prévus à l'article 1599 quater B, ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

III. – À compter de 2017, le b) du III de l'article 1599 quater B est abrogé.

IV. – Pour les impositions établies à compter de l'année 2014, la région reçoit au titre de chaque année, en application du 2° de l'article 1599 bis du code général des impôts, un produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B du même code, correspondant à l'application d'un pourcentage au produit total de l'imposition de l'année concernée.

Ces pourcentages sont ainsi fixés :

RÉGIONPOURCENTAGE

Alsace2,5610

Aquitaine5,4759

Auvergne2,4053

Basse-Normandie2,6360

Bourgogne2,8232

Bretagne5,4149

Centre4,1496

Champagne-Ardenne2,1207

Corse0,6704

Franche-Comté1,8287

Guadeloupe0,6474

Guyane0,2209

Haute-Normandie2,7543

Île-de-France15,8922

La Réunion0,8937

Languedoc-Roussillon4,0063

Limousin1,2997

Lorraine3,4143

Martinique0,6599

Mayotte0,0801

Midi-Pyrénées5,0571

Nord-Pas-de-Calais5,2137

Pays de la Loire5,4660

Picardie2,9102

Poitou-Charentes2,9997

Provence-Alpes-Côte d'Azur8,3201

Rhône-Alpes10,0787

 .

Exposé sommaire :

Au cours des prochaines années, le nombre d'unités de raccordement d'abonnés (URA) et de cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté (réseau téléphonique classique incluant uniquement le service téléphonique, par opposition au service téléphonique inclus dans les offres haut débit sur Internet reposant sur le protocole dit « IP ») va diminuer progressivement, en raison du développement des offres à haut ou très haut débit Internet incluant des services de téléphonie.

En raison du mécanisme introduit par le III de l'article 112 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la diminution du parc d'URA et de cartes d'abonnés aurait, en l'absence de toute modification apportée à l'article 1599 quater B du code général des impôts, entraîné une hausse du montant de l'imposition par URA et par carte, et, potentiellement, une hausse de l'abonnement téléphonique et du coût des communications téléphoniques du réseau commuté. Cette imposition aurait été source d'accroissement des inégalités au détriment des personnes non reliées au réseau à haut débit, principalement dans les territoires ruraux.

Par ailleurs, le Gouvernement a lancé en février 2013 un plan national « France Très Haut Débit » qui vise à faire du très haut débit, une réalité pour tous les Français d'ici à 2022. Afin de stimuler le développement des nouveaux réseaux à fibre optique, il est nécessaire d'inciter les acteurs économiques à accélérer la migration des réseaux cuivre vers les réseaux en fibre optique. Ces réseaux en fibre optique sont en cours de déploiement. Ils seront déployés pour une première moitié par les opérateurs privés et pour une seconde moitié par les collectivités territoriales. Il convient donc de concentrer l'imposition sur la boucle locale cuivre sans y inclure la boucle locale optique pour éviter de taxer les collectivités territoriales.

Il est donc proposé de réduire progressivement, sur 5 ans, le montant de l'imposition sur les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés et en parallèle, d'augmenter le montant de l'imposition sur les lignes des répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre. En tout état de cause, le produit total de l'IFER relatif aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation téléphonique (URA et cartes d'abonnés) restera inchangé, autour de 400 millions d'euros, en vertu de l'article 112 de la loi de finances pour 2011 mentionnée ci-dessus.

Néanmoins, afin qu'aucune région ne soit lésée par la modification des tarifs et,in fine, de l'assiette de l'imposition, un nouveau mécanisme d'affectation des produits de l'IFER s'appliquera : les recettes ne seront plus réparties en fonction des équipements présents sur le territoire des collectivités, mais à proportion du produit perçu – ou, pour la région Mayotte, qu'elle aurait pu percevoir – en 2013.

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