Amendement N° 382 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 3 décembre 2013 par : le Gouvernement.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le huitième alinéa de l'article 568 est ainsi modifié :

1° La première phrase devient un alinéa et, à la fin, les mots : « et de 20,60 % de la même remise pour les autres produits du tabac » sont supprimés ;

2° Après la même phrase, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Pour les autres produits du tabac, le taux du droit de licence appliqué sur cette même remise est fixé conformément au tableau ci-après :
«  AnnéesTaux (en pourcentage)

201420,36 %

201520,25 %

201620,14 %

  » ;

B. À la première phrase du 3 de l'article 565, au 1° du II de l'article 570, à la première phrase de l'article 572 bis, au premier alinéa de l'article 573 et à l'article 575 H, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Exposé sommaire :

Le troisième contrat d'avenir des buralistes (2012‑2016) signé le 22 septembre 2011 prévoit, pour les produits du tabac autres que les cigares et les cigarillos, une hausse de leur remise nette de 0,4 point appliquée sur le chiffre d'affaires.

Cette remise nette ne devant pas avoir d'influence sur le prix global, déterminé par d'autres procédures, l'ajustement s'effectue grâce au présent article, par la baisse du taux du droit de licence dû par les débitants de tabacs pour la vente des produits du tabac autres que les cigares et les cigarillos. Le droit de licence est payé à l'État par les débitants en contrepartie de l'autorisation de vente de tabac accordée par l'administration. La rémunération des débitants de tabacs, dite « remise nette » est le résultat d'un pourcentage appliqué au chiffre d'affaires. Ce pourcentage résulte de la différence entre, d'une part, le taux de la remise brute fixé par l'arrêté du 26 décembre 2007 qui est due par les fournisseurs aux débitants de tabac et, d'autre part, le taux du droit de licence fixé par l'article 568 du CGI et de la cotisation au régime d'allocations viagères (R.A.V.G.D.T) fixé par le décret n° 63‑1104 du 30 octobre 1963 dus par les débitants à l'administration.

Ainsi, depuis le 1erjanvier 2013, le taux de la remise nette s'établit à 6,7 % et atteindra 6,9 % à compter du 1er janvier 2016. Sachant que le droit de licence est assis sur la remise brute perçue par les buralistes, le présent article abaisse le taux de ce droit afin de donner son plein effet à la hausse de la remise brute supportée par les fabricants et garantir, pour les buralistes, un taux effectif de remise nette de 6,8 % en 2014, de 6,85 % en 2015 et de 6,9 % en 2016.

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