Amendement N° 399 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 3 décembre 2013 par : le Gouvernement.

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'article L. 421‑4 est supprimée ;

2° Après l'article L. 421‑4, sont insérés deux articles L. 421‑4‑1 et L. 421‑4‑2 ainsi rédigés :

«  Art. L. 421‑4‑1. – Les contributions pour l'alimentation du fonds de garantie mentionnées à l'article L. 421‑4 sont ainsi définies :
«  1° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;
«  2° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue au même article. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;
«  3° La contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de la mission définie à l'article L. 421‑9 du présent code est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident, lorsque le risque est situé dans l'Union européenne. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;
«  4° Lorsque le montant total des provisions inscrites au passif de la section « Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages » devient inférieur à 250 millions d'euros pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance au titre de la section « Défaillance des entreprises d'assurance de dommage » est appelée. Son montant permet de ramener le montant total des provisions de la section considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d'assurance sous les mêmes garanties que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.
«  Les entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de l'appel du fonds. Le fonds de garantie informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que l'Autorité mette en œuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
«  Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
«  La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 précité, lorsque le risque est situé dans l'Union européenne ;
«  5° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211‑1 du présent code. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121‑1 du même code.
«  En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.
«  La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à cette direction par le fonds de garantie.
«  La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des finances publiques. »
«  Art. L. 421‑4‑2. – Le taux des contributions mentionnées à l'article L. 421‑4‑1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes :
«  1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ;
«  2° Pour la contribution des entreprises d'assurance au titre de la section « automobile », ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;
«  3° Pour la contribution des entreprises d'assurance au titre de la section « Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages » prévue au 3° du même article, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;
«  4° Pour la contribution des responsables d'accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État ou un État étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise. » ;

3° À la fin de l'article L. 421‑6, les mots : « , les taux et assiettes des contributions prévues à l'article L. 421‑4 » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 421‑8 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

«  Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont fixées dans les conditions suivantes :
«  1° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
«  2° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 1.
«  Elle est liquidée et recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts.
«  Les taux et quotités des contributions mentionnées à cet article sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans les limites suivantes :
«  1° Pour la contribution des assurés, ce montant est compris entre 0 et la somme forfaitaire maximale de 0,38 euros par personne garantie ;
«  2° Pour la contribution des entreprises d'assurance, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles. » ;

5° L'article L. 422‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des conditions définies par décret en Conseil d'État, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « les conditions suivantes » ;

b) Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«  Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens, qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321‑1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n°           du           de finances rectificative pour 2013 et souscrits auprès d'une entreprise visée à l'article L. 310‑2.
«  Le montant de la contribution, compris entre 0 et 6,50 euros, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.
«  Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. ».

II. – L'article 1628 quater du code général des impôts est abrogé.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à codifier les contributions finançant le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, sans en changer les paramètres.

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