Amendement N° 445 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 3 décembre 2013 par : le Gouvernement.

I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 18.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :

«  Cette plus-value s'entend de l'excédent du prix de cession des titres, parts ou actions sur leur valeur d'origine diminuée des amortissements déduits en application du I et non encore rapportés au jour de la cession.
«  Le taux normal de l'impôt sur les sociétés s'applique également pour l'imposition, à hauteur de l'amortissement pratiqué :
«  1° De la différence existant entre le montant des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques ou le fonds professionnel de capital investissement et le montant des sommes versées par l'entreprise diminué des amortissements déduits en application du I, pour la souscription des parts de ce fonds ;
«  2° Des distributions mentionnées au 5 de l'article 39 terdecies, réalisées par la société de capital-risque. ».

Exposé sommaire :

Afin d'éviter le cumul d'avantages à l'entrée et à la sortie, l'avantage procuré sous forme d'amortissement exceptionnel revêt un caractère non définitif. Ainsi, en cas de cession à l'issue du délai de deux ans des titres, parts ou actions ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel, la plus-value de cession est soumise à hauteur du montant de l'amortissement au taux normal de l'impôt sur les sociétés.

Conformément à cet objectif, le présent amendement précise que la plus-value de cession est déterminée par différence entre le prix de cession et la valeur d'origine des titres, parts ou actions diminuée des amortissements déduits en application du nouveau dispositif.

Par ailleurs, le présent amendement opère une modification rédactionnelle afin que l'imposition au taux normal de l'impôt sur les sociétés, à hauteur de l'amortissement pratiqué, s'applique sur la différence constatée entre les sommes réparties par les fonds et les sommes versées par les souscripteurs diminuées de l'amortissement pratiqué à raison de la souscription. En effet, l'appréhension du gain se fait dans ce cas à travers une répartition de l'actif du fond. De même, les distributions des sociétés de capital-risque qui relèvent du régime fiscal des plus-values à long terme conformément au 5 de l'article 39 terdecies seront soumises au taux normal de l'impôt sur les sociétés à hauteur de l'amortissement pratiqué. En cas de cession ultérieure des parts de la société de capital-risque, le montant d'amortissement déjà réintégré au résultat ne sera pas déduit de la valeur d'origine des actions.

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