Déposé le 3 décembre 2013 par : le Gouvernement.
I. – La première phrase du sixième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est complétée par les mots : « et majorée d'un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 ».
II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
L'article 27 de la dernière de finances rectificative pour 2012 a réformé la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA).
Cet article, qui a placé les deux dispositifs sous un plafond commun, a répondu aux critiques dont faisaient l'objet ces deux mécanismes à savoir, d'une part, les abus auxquels donnait lieu la DPI et, d'autre part, une sous-utilisation de la DPA.
Les évolutions concernant la DPI ont porté sur, d'une part, l'impossibilité désormais d'être utilisée pour l'acquisition d'immobilisations amortissables et, d'autre part, la fin du barème en fonction du bénéfice de l'exploitant.
S'agissant de la DPA, l'article 27 l'a profondément réformée afin de la rendre plus attractive, notamment en supprimant l'obligation de souscrire une assurance ou d'immobiliser sur un compte bancaire l'intégralité de la somme déduite. En contrepartie de ces aménagements, le délai d'utilisation des sommes a été ramené de dix à sept ans et il a été prévu que, lorsque les sommes déduites ne sont pas utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées aux résultats du septième exercice majorées d'un intérêt de retard.
Par cohérence avec la réforme adoptée l'année dernière, le présent amendement a pour objet d'assortir l'absence d'utilisation de la DPI ou l'utilisation non conforme à son objet de l'intérêt de retard.
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