Déposé le 3 décembre 2013 par : le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans le cas mentionné au 1° du I ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 3.
L'article 8 ouvre un avantage fiscal au titre de prises de participation minoritaires dans des PME innovantes, soit en direct, soit par l'intermédiaire d'un fonds de capital investissement. Cet avantage est notamment conditionné par le fait que la participation dans la société ou le fonds n'excède pas 20 %.
L'amendement n° 227 vise à lever cette condition s'agissant des fonds en permettant à une entreprise de détenir plus de 20 % d'un fonds. Or, le taux de participation des fonds dans les sociétés au capital desquelles ils investissent n'est pas encadré. Un fonds peut donc détenir 100 % d'une PME innovante.
Le présent sous-amendement complète donc l'amendement n° 227 pour garantir que les entreprises ne pourront pas détenir directement ou indirectement plus de 20 % de chaque PME aussi bien au titre des participations directes que de celles détenues via un fonds. Conformément à l'intention de l'amendement n° 227, il garantit donc que les participations détenues resteront minoritaires, y compris lorsqu'elles sont détenues en tout ou partie par l'intermédiaire d'un fonds.
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