Déposé le 4 décembre 2013 par : le Gouvernement.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L'article 1609tertriciesest ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « redevance » sont insérés les mots : « perçue au profit des sociétés de courses, destinée à financer les missions de service public définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Cette redevance est » ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « ladite loi » sont remplacés par les mots : « la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée ».
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les taux : « 7,5 % » et « 9 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 5 % » et « 6,5 % ».
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés-mères de courses de chevaux. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance. ».
B. – L'article 302 bis ZK est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 302 bis ZG, » est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZG est fixé par décret. Il ne peut être inférieur à 4,6 % ni supérieur à 5,7 %. ».
C. – Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre premier est complété par un article 302 bis ZO ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZO. – Dans les conditions fixées par l'article 15 de la loi n° 64‑1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965, il est institué pour les paris engagés depuis l'étranger et regroupés en France un prélèvement égal à 12 % de la commission revenant aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes habilités et détenteurs de droits étrangers.
« Le prélèvement est dû par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain pour le compte des sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. ».
D. – La première phrase du deuxième alinéa de l'article 302bis ZL est ainsi modifiée :
a) Les références : « 302 bis ZH et 302 bis ZI » sont remplacées par les références : « 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZO » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « articles » sont insérés les mots : « ou par le Pari mutuel urbain pour le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO ».
E. – À l'article 302 bis ZM, les références : « 302 bis ZH et 302 bis ZI » sont remplacées par les références : « 302 bis ZH, 302 bis ZI et302 bis ZO ».
II. – Le III de l'article 15 de la loi n° 64‑1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965 est ainsi rédigé :
« Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes, sont habilitées à recevoir et à répartir des paris engagés depuis l'étranger sur les courses qu'elles organisent en France, ainsi que des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères répartis par un organisme étranger habilité. Ces paris sont incorporés dans une masse commune et répartis selon le principe du pari mutuel.
« Les sociétés de courses précitées sont également habilitées à recevoir et répartir, selon le principe du pari mutuel, des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères avec l'accord de leur organisateur. ».
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2014.
L'amendement poursuit une double finalité : d'une part, affecter aux sociétés de courses hippiques le produit d'une taxe et, d'autre part à clarifier les dispositions législatives et réglementaires applicables aux paris hippiques transfrontaliers du PMU.
1/ Les sociétés de course contribuent au financement de la filière hippique française, qui représente un enjeu majeur d'aménagement du territoire et de maintien de milliers d'emplois ruraux (élevage, entraînement etc.). Depuis le 19ème siècle, les ressources des sociétés de course proviennent de la prise de paris hippiques.
La loi du 12 mai 2010 d'ouverture à la concurrence des jeux en ligne a permis à des opérateurs agréés par l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) de prendre des paris hippiques sur internet. Ces opérateurs utilisent les courses de chevaux comme support de paris, et bénéficient donc de l'organisation des courses qui participent des missions de service public que la loi du 2 juin 1891 assigne aux sociétés de courses.
Afin que ces nouveaux opérateurs contribuent eux aussi au financement de la filière hippique, l'article 52 de la loi de 2010 précitée a instauré une taxe affectée sur les paris hippiques en ligne au profit des sociétés de courses, dont le taux est fixé par décret. Cette taxe affectée a été notifiée comme aide d'État le 12 avril 2010 à la Commission européenne qui a ouvert une procédure à l'encontre de la France.
Les échanges avec la Commission européenne ont conduit à considérer que le périmètre de la taxe affectée devait être limité aux coûts d'organisation des courses permettant aux sociétés de courses d'exécuter les missions de service public qui leur sont confiées.
Une décision favorable de la Commission européenne quant à la mise en œuvre de la taxe affectée a été adoptée le 20 juin 2013.
Cette décision permet donc aux autorités françaises d'affecter la taxe aux sociétés de courses à raison des missions de service public confiées à celles-ci par la loi, conformément à l'article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
La décision de la Commission européenne conduit cependant à restreindre le périmètre des coûts financés par cette taxe affectée, ce qui implique de modifier les bornes du taux de la taxe affectée prévues à l'article 1609tertricies du code général des impôts. En conséquence, son taux sera fixé dans une fourchette plus basse que la fourchette prévue initialement en 2010, soit à un niveau désormais compris entre 5 et 6,5 %. Le taux de la taxe pourra ainsi être réévalué chaque année afin de couvrir précisément les seules charges liées au service public de l'organisation des courses.
Compte tenu de l'affectation de la taxe aux sociétés de course, les dispositions du code général des impôts relatives à la fiscalité sur les paris hippiques sont corrélativement modifiées. Afin de renforcer la cohérence d'ensemble de la fiscalité applicable aux paris hippiques, il est proposé que le taux de la fiscalité des paris hippiques soit également fixé par décret dans une fourchette comprise entre 4,6 % et 5,7 %.
2/ Le présent amendement a pour second objet d'inscrire dans le domaine de la loi les dispositions prévues antérieurement dans le décret n° 2003‑287 du 27 mars 2003 habilitant des sociétés de courses à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères et à l'étranger sur les courses françaises.
Le décret précité fixe les règles d'imposition des opérations de paris hippiques pris depuis l'étranger par des opérateurs ayant contracté avec le PMU conformément à l'autorisation confiée au monopole par l'article 15 de la loi de finances pour 1965. Il est en outre nécessaire d'éclaircir et d'actualiser les termes de la loi de finances précitée qui autorisent le PMU à prendre des paris en masse commune avec des opérateurs étrangers habilités et fixe le cadre fiscal général des opérations de paris transfrontaliers. Cette actualisation est nécessaire afin de tenir notamment compte du cadre fiscal mis en place par la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne qui a rendu obsolète certaines dispositions de la loi de finances pour 1965 précitée.
L'amendement proposé prévoit, comme le faisait le décret précité, que les paris engagés depuis l'étranger sur les courses françaises en masse commune font l'objet d'un prélèvement de 12 % sur le résultat net de ces opérations pour les sociétés de courses. Ces dispositions ne concernent que l'activité du PMU pour les paris pris depuis l'étranger en masse commune.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.