Amendement N° 1061 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

(1 amendement identique : 749 )

Déposé le 7 janvier 2014 par : M. Pellois, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Batho, M. Roig, M. Mesquida, Mme Fabre, M. Verdier, M. William Dumas, Mme Françoise Dumas, Mme Le Loch, Mme Massat, Mme Valter, M. Allossery, Mme Alaux, M. Liebgott, M. Bouillon, Mme Chabanne, Mme Le Houerou, Mme Françoise Dubois, M. Grellier, Mme Le Dain, Mme Le Dissez, M. Ménard, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Laurent Baumel, M. Grandguillaume, M. Goasdoué, M. Pueyo, Mme Santais, Mme Grelier, Mme Guittet, M. Fekl, M. Daniel, M. Bleunven, M. Chauveau, Mme Romagnan, M. Assouly, M. Goua, Mme Reynaud, Mme Dessus, M. Ferrand, Mme Gaillard, Mme Gueugneau, Mme Delaunay, M. Noguès, M. Gagnaire, M. Clément, Mme Untermaier, Mme Lousteau, Mme Errante, M. Juanico, M. Loncle, Mme Imbert, Mme Buis, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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L'article L. 613‑2‑2 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Cette protection ne s'applique pas en cas de présence fortuite ou accidentelle d'une information génétique brevetée dans des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes. ».

Exposé sommaire :

L'article L. 613‑2‑2 du code de la propriété intellectuelle dispose que la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée.

L'amendement proposé vise à préciser que la portée de cette protection ne peut s'étendre à une contamination fortuite ou accidentelle pour des variétés végétales auxquelles n'est pas attaché ce brevet, contamination qui peut par exemple se produire dans le cadre d'une pollinisation croisée involontaire au champ.

Cet amendement reste conforme à la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques qui mentionne dans son huitième considérant : « (8) considérant que la protection juridique des inventions biotechnologiques ne nécessite pas la création d'un droit particulier se substituant au droit national des brevets ; que le droit national des brevets reste la référence essentielle pour la protection juridique des inventions biotechnologiques, étant entendu qu'il doit être adapté ou complété sur certains points spécifiques pour tenir compte de façon adéquate de l'évolution de la technologie faisant usage de matière biologique, mais répondant néanmoins aux conditions de brevetabilité ; ».

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