Déposé le 7 janvier 2014 par : Mme Got, Mme Berthelot, M. Potier, Mme Battistel, Mme Delga, M. Pellois, Mme Massat, Mme Valter, Mme Grelier, M. Grellier, Mme Guittet, Mme Chauvel, M. Philippe Baumel, Mme Le Houerou, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, M. Fekl, Mme Fabre, M. Destans, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Compléter l'alinéa 12 par les mots :
« ainsi qu'en matière environnementale, à l'article L. 172‑8 du code de l'environnement ».
L'article L. 522‑2 du code de la sécurité intérieure prévoit que des gardes champêtres peuvent être recrutés par une région, un département, un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional. Dès lors, il est préférable de définir leurs compétences de police judiciaire en fonction du territoire pour lequel leur assermentation aura été sollicitée, sans devoir rechercher à chaque fois si cette commune répond aux définitions légales de la commune rurale.
D'autre part, pour des raisons de cohérence juridique, il est souhaitable de faire le lien avec les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 172‑8 du code de l'environnement.
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