Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost.
Rédiger ainsi les alinéas 8 à 10 :
« Lorsqu'un projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour conséquence une réduction des surfaces agricoles, l'approbation d'un tel projet ou document est subordonnée à l'obtention d'un avis favorable de la commission, dans des conditions fixées par décret, et dans l'un des cas suivants :
« 1° La réduction projetée des surfaces affecte des terrains à usage ou à vocation agricole, et excède un hectare ;
« 2° Les surfaces en cause portent des productions sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, dont la viabilité serait compromise par le projet. Dans ce cas, un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet est examiné. ».
Les commissions départementales de la consommation des espaces agricoles deviennent les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le rôle et les objectifs de ces commissions sont précisés par une nouvelle rédaction, mais elles ne peuvent toutefois pas être pleinement efficaces si leurs avis ne sont pas suivis d'effets.
La composition de ces commissions permet d'intégrer de nombreux acteurs, qui font naître de leurs débats des avis présentant une réelle cohérence territoriale, et une vision élargie et diversifiée des territoires ruraux.
Afin de s'assurer d'un travail utile et pertinent de ces commissions, les avis qu'elles rendent doivent être décisionnels en matière de documents d'urbanisme, le préfet s'y conformant.
Tel est l'objet du présent amendement.
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