Déposé le 22 novembre 2013 par : M. Jean-Pierre Barbier, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Door.
Compléter l'alinéa 22 par les mots :
« , à condition que le prescripteur ait autorisé la poursuite de cette substitution, par une mention expresse portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite. En l'absence de cette mention, le pharmacien ne peut pas procéder à la substitution. ».
Le pharmacien d'officine n'est autorisé à délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe biologique similaire qu'à la condition que le prescripteur ait autorisé cette possibilité par une mention expresse portée sur la prescription.
Compte-tenu de la spécificité de cette classe thérapeutique, le prescripteur devra indiquer clairement, sa volonté d'autoriser la substitution en inscrivant de manière manuscrite le terme « substituable ». En l'absence de cette mention, le pharmacien ne pourra pas procéder à la substitution.
De plus, il est souhaitable, pour des raisons de lisibilité et de sécurité, que le pharmacien inscrive le nom de la spécialité sur le conditionnement extérieur du produit délivré en substitution ainsi que sur l'ordonnance.
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