Déposé le 21 novembre 2013 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 11 et 12 l'alinéa suivant :
« a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées : « Ce versement est égal à 90 % du produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé par l'article L. 136‑8. Son paiement intervient le 15 octobre au plus tard. » ; ».
Le présent amendement révise le champ d'application de la mesure de suppression des taux historiques aux seuls contrats d'assurance-vie exonérés d'impôt sur le revenu, conformément à l'annonce du Gouvernement. Il exclut donc les PEL, les PEA et l'épargne salariale, ce qui permettra de ne pas toucher les patrimoines moyens et modestes.
En effet, les contrats d'assurance-vie ne soumis à aucun plafonnement et leur encours est concentré sur les plus hauts patrimoines.
La mesure permettra de rétablir une égalité de traitement, en matière de prélèvements sociaux, entre contribuables recourant à l'assurance-vie, en mettant fin à l'application de la règle des taux historiques. En effet, cette règle conduit aujourd'hui à des différences de traitement très fortes entre contribuables, pour des gains acquis la même année, selon la date à laquelle ils ont effectué le versement sur le contrat d'assurance-vie sur lequel est constitué le gain.
Par ailleurs, dans un objectif de simplification, tant pour les établissements financiers que pour l'administration chargée du recouvrement, le présent amendement harmonise les modalités de l'acompte versé en cours d'année pour chaque contribution ou prélèvement social : il fixe une assiette identique (celle de la CSG) pour l'ensemble de ces acomptes, qui pourront désormais faire l'objet d'un versement global. Par cohérence, et afin de garantir la neutralité pour les établissements payeurs, le taux de l'acompte est abaissé de 97 à 90 %.
Enfin, l'amendement simplifie les modalités de répartition entre les différents affectataires des contributions et prélèvements sociaux par l'Agence comptable des organismes de sécurité sociale.
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