Déposé le 25 novembre 2013 par : le Gouvernement.
Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :
« Par dérogation, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 633‑10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent article, ne s'applique pas aux cotisations dues au titre des années 2014 et 2015. ».
Le présent amendement déroge transitoirement, au titre des années 2014 et 2015, au principe d'identité du taux global, applicable sous le plafond de la sécurité sociale, de la cotisation d'assurance vieillesse de base du régime social des indépendants avec celui du régime général de sécurité sociale. Ce principe, déjà en vigueur et réitéré par l'article 10 du PLFSS pour 2014, se justifie par le fait que le régime social des indépendants fait partie du groupe des régimes alignés à l'instar du régime général et du régime des salariés agricoles. Le présent amendement vise toutefois, à titre transitoire, à permettre de lisser la hausse de taux décidée pour 2014 dans le cadre la réforme des retraites, pour tenir compte du contexte spécifique que connaissent les artisans et les commerçants du fait de l'ensemble des évolutions de l'environnement social et fiscal. A compter de 2016, le taux global applicable sous le plafond de la sécurité sociale à ces actifs sera de nouveau identique à celui applicable aux salariés et à leurs employeurs.
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