Déposé le 31 janvier 2014 par : M. Clément.
À l'alinéa 2, substituer à la référence :
« 11 »
la référence :
« 9 ».
Cet amendement, complété par d'autres amendements au même article 20, vise à préciser l'applicabilité outre-mer des dispositions relatives aux agents des douanes.
La commission des Lois a exclu l'application des articles 9 et 10 dans plusieurs collectivités d'outre-mer, au motif qu'ils modifient des dispositions qui ne sont, à l'heure actuelle, d'ores et déjà pas applicables dans ces collectivités. Il s'agit, d'une part, de l'article 67 bis du code des douanes, relatif aux opérations d'infiltration et, d'autre part, de l'article 67 bis- 1 du même code, relatif aux opérations dites de « coups d'achat ».
Or, il s'avérerait utile, pour une meilleure efficacité de l'action des douanes, de rendre applicables ces dispositions dans l'ensemble des collectivités d'outre-mer. Tel est l'objet du présent amendement et des autres amendements à l'article 20. S'agissant, en particulier, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, l'application des dispositions en question serait d'autant plus logique que leurs lois organiques statutaires prévoient une application de plein droit des dispositions relatives « aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière » (article 6‑2 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; article 7 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française).
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